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Revue des droits et libertés constitutionnelles

Revue des droits et libertés constitutionnelles

Chaque semaine, des articles, interviews, enquêtes sur les droits et libertés constitutionnelles seront produites par les étudiants en droit public.


PEUT-ON DISSIMULER SON VISAGE LORS D’UNE MANIFESTATION DANS L’ESPACE PUBLIC ?

Publié par C-Net ! sur 22 Octobre 2020, 14:58pm

 Des personnes cagoulées face à des policiers lors de la manifestation contre la loi travail à Paris, le 14 Juin 2016 afp.com/ ALAIN JOCARD

Des personnes cagoulées face à des policiers lors de la manifestation contre la loi travail à Paris, le 14 Juin 2016 afp.com/ ALAIN JOCARD

« Dura lex sed lex, mala lex sed lex » un adage Latin qui signifie que la loi peut être dure mais elle est la loi ; la loi peut être mauvaise mais elle est la loi. Et cela se perçoit d’emblée en matière des libertés collectives notamment lors des manifestations dans l’espace public. La manifestation est réunion organisée sur la voie publique dans le but d’exprimer une conviction collective. Le droit de manifester est un droit fondamental. Inscrit à l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ( DDHC )  du 26 Août 1789 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Puisque la DDHC fait partie du préambule de la Constitution de la Ve République, ses articles ont la même valeur que ceux de la Constitution. Le Conseil constitutionnel a reconnu dans une décision du 18 Janvier 1995, que le droit de manifester est attaché au droit d’expression collective des idées et des opinions. Le droit de manifester est consacré à l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme du 4 Novembre 1950, « toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association ». Le 23 Octobre 1935, les manifestations sont réglementées de façon à prévenir les troubles de l’ordre public. Il est obligatoire de déclarer la manifestation auprès des pouvoirs publics, trois jours avant l’événement. L’appréhension nouvelle de cette liberté a fait naître un débat très houleux lorsqu’on attribue de part et d’autre la notion d’anticasseur et d’anti-manifestant suscitant ainsi de l’émoi dans l’opinion publique nationale. Dans ce contexte intervient la loi numéro 2019-290 du 10 Avril 2019 qui vient innover en passant de contravention en délit, le port d’objet servant à dissimuler son identité pendant les manifestations. Cette loi plus récriminant que la précédente crée ainsi le délit de dissimulation volontaire du visage à travers l’article 6 de la loi en application de l’article 431-9-1 du Code pénal (  des sanctions jusqu’à 15.000 € d’amende et 1 an d’emprisonnement ) a fait penser que le Conseil constitutionnel aurait l’audace d’une censure anti constitutionnelle donnant plus de liberté à ceux désirant passer inconnus lors d’une manifestation.  Mais plutôt un accotement des sages au législateur dans son action d’encadrement du maintien de l’ordre public. En effet le Conseil constitutionnel estime l’absence d’incompatibilité de cette proposition devenue loi même draconienne en y ajoutant des faisceaux d’indice, notamment une dissimulation partielle motivée par la volonté d’empêcher son identification, la volonté du législateur d’assouplir l’élément intentionnel de trouble à l’ordre public, la limitation instantanée dans le temps de manifestation, une grande constatation de grand risque des manifestants  de commission de troubles à l’ordre public. A cela s’ajoute la censure de l’article 3 de la proposition de loi faute de garanties suffisantes. En effet un défaut de Léon de causalité dixit les sages : la loi n’énonce pas que le comportement doit avoir un lien avec les atteintes graves à l’intégrité physique ou les dommages important mis aux biens ayant eu lieu à l’occasion d’une manifestation concrète. Il se poserait donc le problème arbitraire fondé sur tout agissement. Une appréciation abusive des motifs susceptibles de justifier l’interdiction de manifester. L’autorité administrative voit ses pouvoirs très accrus avec une marge de manœuvre excessive dans son appréciation d’un motif justifiant l’interdiction ( voir article R645-14 du Code pénal ).

Une entrave à la liberté de manifester de nature à empêcher certains individus de jouir pleinement de leur droit à l’expression collective de leurs idées. L’autorité administrative peut aussi bien interdire les manifestations sur l’ensemble du  territoire dans un temps. Au Conseil constitutionnel donc à travers de sa décision numéro 2019-780 du Avril 2019 réaffirme l’importance de la liberté de manifester.

Pour certains le fait de l’instauration des primes aux commissaires en fonction de garde à vue réalisée lors des manifestations, détourne cette loi de sa finalité en mettant en péril cette liberté aussi fondamentale. L’accroissement entre autre des pouvoirs de force de l’ordre qui désormais sur la base de simples suspicions peuvent procéder à l’interpellation voire des gardes à vue d’individu se trouvant aux abords d’une manifestation sur la voie publique, mettant en mal le principe de la présomption d’innocence. Un autre point est le but de diminuer le nombre de manifestants.

D’autres par contre trouvent en cette loi des panacées qui servent des préventions contre des anti-légalistes et les casseurs ( les bonnets rouges ). Ce délit de dissimulation de visage dans les manifestations permet d’interpeller et placer en garde à vue les fauteurs de trouble dont le but n’est pas de revendiquer mais de casser.

 
   

DIOP Bineta – MOHAMED ELY Abdellahi – GANDONOU KOFFI Frédéric - RGUIG Hamza

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